TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — Du fonctionnement du parti politique › Section 2 — De l’information et de la communication
Article 52
Les médias publics sont tenus de consacrer un temps d’antenne dans leurs programmes pour couvrir les activités des partis politiques, qui correspond à leur représentativité au niveau national.
L’autorité compétente veille à la mise en œuvre des dispositions de cet article, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.