TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 3 — De l’arrêté d’agrément du parti politique › Section 3 — De l’agrément du parti politique
Article 39
Dans le cas de la non-conformité du dossier de demande d’agrément avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur délivre l’arrêté de rejet motivé de l’agrément et le notifie au responsable du parti politique, par les moyens de notification légaux et à travers la messagerie électronique du parti politique, avant l’expiration des délais prévus par l’article 36 ci-dessus.
L’arrêté de rejet est susceptible de recours par le responsable du parti politique devant la juridiction compétente, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification.
La décision judiciaire comportant l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur vaut acceptation de l’agrément du parti politique et impose au ministre chargé de l’intérieur de délivrer l’arrêté d’agrément et le notifier au parti politique et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, à compter de la date de notification.
Le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur selon les formes prévues à l’article 37 ci-dessus.
TITRE III L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARTI POLITIQUE ET SES RELATIONS AVEC D’AUTRES FORMATIONS