TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 3 — De l’arrêté d’agrément du parti politique › Section 3 — De l’agrément du parti politique
Article 37
Dans le cas de conformité du dossier de demande d’agrément du parti politique avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur délivre l’arrêté d’agrément et le notifie au parti politique concerné, par les moyens de notification légaux et à travers la messagerie électronique du parti, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours.