TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 2 — Des délais et des conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Sous-section 2 — Les conditions de la tenue du congrès constitutif
Article 33
L’organe délibérant adopte le règlement intérieur et les commissions nationales du parti politique lors de sa première session, après agrément du parti par le ministère chargé de l’intérieur.