TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 2 — Des délais et des conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Sous-section 2 — Les conditions de la tenue du congrès constitutif
Article 32
La tenue du congrès constitutif est attestée par un procès-verbal établi par un huissier de justice, comportant :
— les noms et prénoms des membres fondateurs présents et absents ;
— le nombre de congressistes présents et dont la qualité est mentionnée dans la liste nominative des congressistes ;
— la composition du bureau du congrès et de l’organe délibérant ;
— l’adoption des projets du programme politique et du statut du parti.
Le procès-verbal mentionné, comprend, également, la composition de l’organe exécutif du parti politique, l’élection de son responsable ou fait mention de l’attribution de leurs élections à l’organe délibérant qui se réunit en sa première session dans les trente (30) jours suivant la date de la tenue du congrès constitutif.
Une copie du procès-verbal est déposée dans la plate-forme numérique. 23 avril 2026