TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 2 — Des délais et des conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Sous-section 1 — Des délais de la tenue du congrès constitutif
Article 30
Si la tenue du congrès constitutif du parti politique n’intervient pas dans le délai prévu par l’article 29 ci-dessus, l’autorisation devient caduque après la mise en demeure et entraîne l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par l’article 90 de la présente loi organique.