TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 2 — Des délais et des conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Sous-section 1 — Des délais de la tenue du congrès constitutif
Article 29
Les membres fondateurs tiennent leur congrès constitutif dans un délai, maximum, d’une (1) année, à compter de la date de publication de l’autorisation prévue par l’article 26 ci-dessus.
Les membres fondateurs signataires de la demande de constitution peuvent présenter, au ministre chargé de l’intérieur, une demande motivée de prorogation du délai suscité, pour une période ne dépassant pas six (6) mois, et ce, avant, au moins, un (1) mois de l’expiration du délai de l’autorisation de la tenue du congrès constitutif. 5 Dhou El Kaâda 1447 Dans le cas de refus de prorogation du délai pour des raisons motivées, les membres fondateurs peuvent présenter un recours devant la juridiction compétente, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de notification du rejet.