TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 1 — De l’autorisation pour la tenue du congrès constitutif
Article 28
Le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut autorisation des membres fondateurs pour la tenue du congrès constitutif du parti politique dans le délai prévu par la présente loi organique.