TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 1 — De l’autorisation pour la tenue du congrès constitutif
Article 27
Dans le cas de non-conformité du dossier de demande de constitution du parti politique avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur délivre le rejet de la demande de constitution, par décision motivée, et le notifie, par les moyens de notification légaux, aux membres fondateurs signataires de la demande de constitution à l’adresse du siège du parti, dont copie est transmise par voie électronique, avant l’expiration des délais prévus à l’article 25 ci-dessus.
La décision de rejet est susceptible de recours par les membres fondateurs devant la juridiction compétente, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification, qui doit statuer dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification.
La décision judiciaire comportant l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur vaut acceptation de la constitution du parti politique et oblige le ministre chargé de l’intérieur de délivrer l’arrêté d’autorisation pour la tenue du congrès constitutif et de le notifier aux membres fondateurs par tous les moyens de notification légaux, et une copie en est transmise par voie électronique.