TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 2 — De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique › Section 1 — De l’autorisation pour la tenue du congrès constitutif
Article 26
Dans le cas, de conformité du dossier de demande de constitution du parti politique avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur autorise les membres fondateurs à tenir le congrès constitutif du parti politique et notifie l’arrêté d’autorisation aux membres fondateurs signataires de la demande, à travers l’émail du parti et par les moyens de notification légaux.
Cet arrêté doit être publié par les membres fondateurs dans, au moins, deux quotidiens nationaux d’information, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de sa notification. Cette publication doit mentionner le nom et l’adresse du siège du parti politique, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, wilayas de résidence et professions des membres fondateurs.
Cette publication doit faire l’objet d’une notification au ministre chargé de l’intérieur par les membres fondateurs signataires de la demande de constitution, à travers la plate-forme numérique dédiée à cet effet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 En cas de non publication dans les délais susmentionnés, l’autorisation est annulée par décision motivée du ministre chargé de l’intérieur, et ce, après mise en demeure dans un délai d’un (1) mois. Une copie de cette mise en demeure est transmise, via la messagerie électronique officielle du parti et par tous les moyens de notification légaux, à l’adresse du siège du parti.
Ladite décision entraîne l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par l’article 90 de la présente loi organique.