TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 1er — De la demande de constitution du parti politique › Section 2 — Des conditions relatives aux membres fondateurs et aux adhérents
Article 24
Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti politique, conformément à l’article 120 (alinéa 1er) de la Constitution. 5 Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2026