TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Ne peuvent adhérer à tout parti politique pendant l’exercice de leur fonction :
— les membres de la Cour constitutionnelle ;
— les magistrats ;
— les membres de l’Armée Nationale Populaire et les corps de la sûreté nationale.
Tout agent de l’Etat exerçant un pouvoir et une responsabilité dont le statut ou le règlement intérieur auxquel il est soumis, prévoit expressément l’incompatibilité de l’adhésion aux partis politiques, doit interrompre toute relation ou s’abstenir de tout contact ou activité, quel que soit leur forme, avec tout parti politique pendant toute la durée du mandat de la fonction. Il doit s’en engager par écrit. 5 Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2026