TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Chapitre 1er — Des droits
Article 9
Tout magistrat ayant exercé cinq (5) années de service effectif, auprès de la même juridiction, a le droit de demander sa mutation dans le cadre du mouvement annuel des magistrats.
Le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article, est réduit à trois (3) ans pour les magistrats des juridictions du Sud.
Le mouvement annuel des magistrats s’effectue durant le mois qui précède le début des vacances judiciaires.
Toutefois, le magistrat ne justifiant pas de la durée de service effectif prévue aux alinéas 1er et 2 du présent article, a le droit de demander sa mutation pour les raisons objectives prévues par la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature ou si la juridiction sollicitée répond aux critères de la nécessité de service et du bon fonctionnement du service de la justice.