TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — Discipline des magistrats
Article 83
En dehors de toute action disciplinaire, les chefs des juridictions peuvent, chacun en ce qui le concerne, à l’exception des Présidents des tribunaux et des tribunaux administratifs, adresser un avertissement écrit aux magistrats du siège, à ceux du parquet ou du commissariat d’Etat relevant de leur compétence, pour tout manquement dans l’exercice de leurs missions. Notification en est faite immédiatement, par tous moyens, au magistrat concerné.
Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, dans les mêmes conditions et modalités, adresser un avertissement écrit aux magistrats des juridictions, après avis des chefs de la juridiction concernée et un avertissement écrit aux magistrats en exercice au niveau de l'administration centrale du ministère de la justice et de ses services extérieurs, des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des autres institutions sous tutelle.
Une copie de l’avertissement est adressée au Conseil supérieur de la magistrature, à titre d’information, et est versée au dossier administratif du juge concerné.
Le magistrat concerné a le droit d’introduire un recours auprès de l’autorité ayant prononcé l’avertissement, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de sa notification.
Celle-ci est tenue d’en statuer dans les quinze (15) jours de sa saisine par décision motivée, immédiatement notifiée au magistrat concerné.
Le magistrat concerné a le droit d’introduire un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification du refus du recours. Celui-ci en statue, par décision motivée, à la plus proche session. Sa décision est notifiée au concerné dans un délai, maximum, de quinze (15) jours.
Le magistrat ayant fait l’objet d’un avertissement ne peut bénéficier de promotion qu’après sa réhabilitation.
Le magistrat concerné peut présenter une demande de réhabilitation à l'autorité ayant prononcé l’avertissement après expiration d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de l’avertissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 17 La réhabilitation intervient de plein droit après l'expiration d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de l’avertissement.