TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 2 — Hiérarchie
Article 71
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, par le biais de son bureau permanent, sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux et pour des motifs d’intérêt général et du bon fonctionnement du service de la justice, déléguer un magistrat du siège, pour une durée de deux (2) ans renouvelable, à la fonction de magistrat assistant, auprès de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat.
Dans ce cas, le magistrat concerné conserve tous les éléments de la rémunération attachée à sa fonction d'origine.
Il bénéficie, en outre, d’une indemnité fixée par voie réglementaire.