TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs missions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants :
بعناية بمهامي أقوم أن العظيم العلي باالله "أقسم ومبادئ للقانون وفقا أحكم وأن وحياد، وإخلاص وألتزم المداولات سر أكتم وأن والمساواة الشرعية تفرضها التي الواجبات وأراعي المهنة ونبل بشرف النزيه القاضي سلوك الظروف كل في أسلك وأن علي، شهيد". أقول ما على واالله العدالة لمبادئ والوفي Les magistrats de l'ordre judiciaire ordinaire prêtent serment devant la Cour dans le ressort de laquelle ils sont nommés, les magistrats de l'ordre judiciaire administratif devant le tribunal administratif d’appel dans le ressort duquel ils sont nommés et les magistrats exerçant au niveau des services administratifs cités à l’article 2 point 3 de la présente loi organique, devant la Cour d’Alger.
Les magistrats nommés directement à la Cour suprême ou au Conseil d'Etat, prêtent serment devant la juridiction auprès de laquelle ils sont nommés.
Un procès-verbal de prestation du serment est dressé dont copie est remise à l’intéressé et l’original est conservé dans les archives de la juridiction. Une copie dudit procès-verbal est versée au dossier administratif du concerné, tenu au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.