Article 2
Le bureau de douane est le service de l'administration des douanes où sont accomplies, à l'importation ou à l'exportation, les formalités douanières et toutes autres formalités légales et réglementaires exigibles et applicables aux marchandises, tel que prévu par les articles ler à 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, et auxquelles il est assigné un régime douanier, y compris les marchandises d'origine algérienne placées sous un régime douanier suspensif de droits intérieurs de consommation.
I - Création et organisation des bureaux de douane.