Article 11
La compétence fonctionnelle des bureaux de douane peut être restreinte lorsque les conditions d'exercice normal des prérogatives des services de l'Etat en matière de contrôle légal et réglementaire de certaines marchandises ne sont pas assurées en raison de l'organisation de ces services ou de la nature particulière de ces marchandises.
La restriction des compétences fonctionnelles des bureaux de douane intervient, notamment, dans les cas: 1°) des envois acheminés par la voie postale qui doivent être obligatoirement dirigés, pour être soumis au contrôle des douanes, sur un bureau comportant un centre de contrôle douanier postal; 2°) de la déclaration, sous tous régimes douaniers, autres que le transit international, des perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie et monnaies, repris au chapitre 71 du tarif douanier, qui ne peut être effectuée que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet; 3°) de la déclaration pour l'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international, ainsi que la déclaration pour l'exportation et la réexportation des objets d'art, de collection ou d'antiquité, repris au chapitre 97 du tarif douanier, qui ne peut être effectuée que dans les bureaux de douane spécialement habilités à cet effet; 4°) de la déclaration de toutes marchandises sous le régime du transit international par fer, qui ne peut être effectuée que dans un bureau d'entrée desservi par une gare ouverte au transit international et à condition que ces marchandises soient acheminées sur un bureau de sortie desservi dans les mêmes conditions que le bureau d'importation; 5°) de l'expédition ou de la réexpédition, sous régime du transit international, par fer, de marchandises étrangères non encore déclarées en détail ou de marchandises en suite d'entrepôt de douane, qui ne peuvent être effectuées qu'au départ et à destination de bureaux définis à l'alinéa 4 ci-dessus; 6°) de l'importation ou de l'expédition de toutes marchandises sous le régime du transit international particulier aux entreprises de transport aérien (par air, par terre, par fer ou mixte air-terre-fer), qui ne peuvent être effectuées qu'au départ et à destination d'un bureau de plein exercice ou d'un bureau spécialisé, l'un au moins des deux bureaux de départ ou de destination devant être un bureau d'aéroport.