Décision du 27 juillet 1964 relative aux conditions de transport public des passagers par voie aérienne
Article 1er
فتح المادةEn exécution des dispositions susvisées de l'arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d'exploitation des aéronefs de transport public, dans les limites correspondant au certificat de navigabilité de l'aéronef, les compagnies aériennes ont la possibilité de choisir, avant chaque départ, entre l'une des méthodes suivantes intéressant le chargement de l'aéronef :
a) pesée des passagers avec leurs bagages à main;
b) application du système de poids forfaitaire conforme à celui recommandé par l'association des transporteurs aériens internationaux (I.A.T.A.) à savoir :
Hommes 75 kgs Femmes 65 kgs Enfants jusquà 12 ans 35 kgs Bébés jusqu'à 2 ans 10 kgs A ces poids doit s'ajouter celui des bagages à main estimé forfaitairement à 3 kgs par passager adulte.
Article 2
فتح المادةEn exécution des dispositions susvisées de l'arrêté du 16 décembre 1963 fixant les règles d'aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de transport public, il sera fait application des principes suivants en ce qui concerne le transport des enfants: 1°) Tout passager de plus de 12 ans doit pouvoir disposer d'un siège individuel équipé d'une ceinture. 2°) Un enfant de 0 à 3 ans peut être tenu dans les bras de l'adulte qui l'accompagne sans qu'une ceinture individuelle le lie au siège. 3°) Un passager de 3 à 12 ans, peut à défaut de place disponible, être installé sur le même siège qu'un passager de plus de 12 ans. Il doit, en ce cas, disposer d'une ceinture individuelle fixée au siège (le siège comportera alors deux ceintures dont chacune ne devra envelopper qu'un passager). 4°) Deux enfants de 3 à 12 ans peuvent occuper le même siège et y être attachés par la même ceinture. Cette possibilité est toutefois soumise aux conditions suivantes :
a) Le fauteuil voisin doit être occupé par la personne qui accompagne les enfants. A défaut (cas des déplacements d'enfants en groupes), l'un des enfants doit être parfaitement capable d'utiliser à propos la ceinture unique (respect des consignes affichées par voyant lumineux, ou ordre du personnel du transporteur).
b) Les enfants ainsi réunis sur un même siège doivent être de corpulences voisines. 5°) Les ceintures et attaches de sièges doivent satisfaire à la règlementation en vigueur. En ce qui concerne la résistance, les poids moyens admis pour les passagers dans le calcul ou les épreuves du matériel sont ceux prévus à l'article 1er, $b cidessus. 6°) Les dispositions du présent article n'autorisent aucune dérogation aux conditions réglementaires de poids et centrage.
Article 3
فتح المادةLe sous-directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1964.
Ahmed BOUMENDJEL.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Arrêté
- Arrêté
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