Article 5
L'autorisation de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif est accordée par le chef de l'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent, sur demande de la personne devant exporter temporairement les marchandises.
La demande doit être établie en double exemplaire par le requérant, sur un imprimé conforme à l'un des modèles détenus auprès de l'administration des douanes.
La demande doit être accompagnée: d'une copie de contrat domicilié auprès d'une banque; d'une fiche technique faisant ressortir les taux de rendement, la qualité, la quantité prévisionnelle et la nature des produits à obtenir à l'issue du traitement d'ouvraison, de transformation, le cas échéant, le pourcentage de dechets en précisant si ces derniers ont une valeur commerciale.