Chapitre 2 — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 2 — Commissions électorales auprès des représentations diplomatiques ou consulaires
Article 9
Conformément aux dispositions de l'article 274 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, les commissions électorales auprès des représentations diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote y relevant, sont mises en place à l’occasion de chaque scrutin.
Leur nombre et leur composition sont déterminés par décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections, en consultation avec les services du ministère des affaires étrangères.