Chapitre 1er — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 5
La carte d'électeur est remise au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, à tout électeur inscrit sur la liste électorale, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu'au jour du scrutin.
A défaut de carte d'électeur, l'électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d'identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.