CHAPITRE 2 — EXIGENCES RELATIVES A L’APTITUDE
Article 8
Les établissements assujettis doivent s’assurer que les dirigeants satisfassent, à tout moment, aux exigences d’aptitude énoncées dans le présent règlement, aussi bien lors de leur désignation et durant la période d’exercice de leur fonction ou mandat.
Les établissements assujettis doivent, après approbation de l’assemblée générale des actionnaires et sous la supervision de l’organe délibérant, se doter d’un dispositif efficace d’évaluation et de surveillance de l’aptitude de leurs dirigeants. Ils sont tenus de produire une synthèse de l’évaluation d’aptitude, dont le modèle est précisé par instruction de la Banque d’Algérie.
Les établissements assujettis doivent apporter, en vertu du principe de proportionnalité, de leur profil et de leur appétence aux risques, les adaptations nécessaires à ce dispositif, en fonction de leur taille, de leur forme juridique et de leurs domaines d’activité respectifs.