CHAPITRE 2 — EXIGENCES RELATIVES A L’APTITUDE
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l'article 87 de la loi 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, toute personne désignée aux fins d’exercer une fonction de dirigeant, doit impérativement satisfaire aux exigences d’éligibilité suivantes :
— satisfaire à de hauts critères d’honorabilité, ce qui implique l’absence de preuves tangibles ou d’éléments d’information fiables attestant que la personne concernée a fait l’objet ou est objet : a. d’inscription sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes ; b. de condamnation pénale pour faux et usage de faux ; c. de sanctions administratives ou disciplinaires pour des manquements graves aux obligations professionnelles ou éthiques ; d. d’implication dans des faits, évènements ou incidents dans l’exercice de fonctions précédemment occupées ayant remis en cause la stabilité du système bancaire et financier ; e. de conflit d’intérêt susceptible de porter atteinte à la prise de décision avec objectivité et indépendance, en tenant compte de ses intérêts économiques, des postes récemment occupés, des relations personnelles et professionnelles avec les actionnaires, les bénéficiaires effectifs, les parties liées, les personnes politiquement exposées et le personnel de l’établissement assujetti ainsi que la participation à un organe délibérant ou exécutif ayant des intérêts divergents.
— disposer des compétences nécessaires au regard : a. des connaissances acquises en justifiant de titres universitaires et/ou de diplômes d’études supérieures répondant aux exigences de la fonction, notamment dans les domaines bancaire et financier ; b. de l’expérience acquise, à travers des fonctions exercées précédemment dans le domaine bancaire et financier ou bien dans un autre domaine en rapport avec les tâches devant être accomplies.
— allouer un temps suffisant, nécessaire à l’accomplissement des tâches dévolues ;
— apporter une valeur ajoutée en tant que membre : a. de l’organe délibérant contribuant à la diversification de sa composante, en mettant à profit des compétences individuelles complémentaires ; b. de l’organe exécutif contribuant à l’amélioration de la compétence collective de l’équipe chargée de la gestion de l’institution assujettie.