Article 2
Au sens du présent règlement, il est entendu par :
— Dirigeants : cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation et du contrôle de l’activité de l'établissement assujetti et de la responsabilité de sa gestion, soit : a. les membres et présidents de l’organe délibérant ; b. les deux personnes occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie de l’exécutif et les directeurs généraux adjoints ; c. les membres et le président du directoire.
— Aptitude : disposer des compétences et de l’honorabilité requise, conformément à la réglementation en vigueur, permettant d’occuper la fonction de dirigeant.
— Organes sociaux : a. assemblée générale des actionnaires ; b. organe délibérant : conseil d’administration, conseil de surveillance ; c. organe exécutif : direction générale, directoire ou tout autre organe ayant la responsabilité de la direction exécutive de l’établissement assujetti.