Article 3
Les dispositions des articles 4, 5, 14, 21, 22, 23 et 27 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une durée de dix (10) mois.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution. .......................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 5. — L’ouverture de la session ordinaire du Parlement commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin.
La session est ouverte et close par la lecture de la Fatiha et l’écoute de l'hymne national ».
« Art. 14. — Les vices présidents assistent le président dans la direction des travaux du bureau, des instances des deux chambres et des séances plénières.
Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, le règlement intérieur de chaque chambre fixe la composition du bureau et les autres attributions qui lui sont attribuées, ainsi que les instances des deux chambres ».
« Art. 21. — Sous réserve des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 145 de la Constitution, .........................................
(sans changement jusqu’à) et le Gouvernement étant informés.
Le retrait entraîne la suppression du texte de l’ordre du jour de la session ».
« Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l'article 144 de la Constitution, les députés ainsi que les membres du Conseil de la Nation ont le droit de proposer des lois.
Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement qui serait contraire aux conditions prévues par la Constitution, notamment les dispositions de l’article 147. .......................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 23. — Est irrecevable tout projet ou toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’un projet ou d’une proposition en cours d’examen par le Parlement ou dont le contenu est rejeté ou retiré depuis moins de six (6) mois ».
« Art. 27. — Le représentant du Gouvernement se charge de la présentation du projet de loi devant la commission compétente de chacune des deux chambres du Parlement.
L’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi se charge de la présentation de la proposition de loi devant la commission compétente de la chambre concernée.
La commission compétente entend le représentant du Gouvernement ».