Article 8
La liste des candidats admis à concourir et la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours seront établies par un jury dont la composition est fixée comme suit: le vice-président de la Cour des comptes, président du jury ayant voix prépondérante, deux (2) présidents de chambres, un cadré de département technique de la Cour des comptes, un représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministère des finances.