Article 6
L'école de l'aéronautique civile et de la météorologie et la compagnie nationale Air Algérie mettront en œuvre les moyens en matériel et en personnel nécessaires pour mener à terme le programme de perfectionnement, tel qu'il est défini par les annexes à cette décision et dans les délais qui y sont prescrits.
Tout manquement aux présentes dispositions ou tout retard apporté à la progression des pilotes stagiaires, devra faire l'objet d'un rapport circonstancié.