Article 2
Les véhicules, qui dans la limite de la dotation ci-dessus constituent le parc automobile du ministère du tourisme, seront immatriculés à la diligence du ministère de l'économie nationale, service des domaines, en exécution de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963.
Fait à Alger, le 23 mars 1964.
P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES.
OBSERVATIONS CN Total 3 T = Véhicules de tourisme. 9 2 11 CE = Véhicules utilitaires de charge utile in- 4 férieure ou égale à 1 tonne.
CN = Véhicules utilitaires de charge utile su- 2 27 périeure a 1 tonne.