Article 4
En attendant l’installation des tribunaux administratifs d’appel, le Conseil d’Etat reste compétent, à titre transitoire, pour statuer en appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs et sur les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
A l’exception de ceux qui sont en état d’être jugés, les appels et recours prévus à l’alinéa 1er du présent article, inscrits et/ou pendants au niveau du Conseil d’Etat, sont transférés aux tribunaux administratifs d’appel compétents, dès leur installation.