Article 2
Les dispositions des articles 1er, 3, 9, 10, 11, 15, 25 bis et 32 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — La présente loi organique détermine, conformément à l’article 179 (alinéas 2, 3 et 5) de la Constitution, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil d'Etat ».
« Art. 3. — Le siège du Conseil d’Etat est fixé à Alger, sous réserve des dispositions de l’article 98 de la Constitution ».
« Art. 9. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives.
Il est également compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ».
« Art. 10. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales ».
« Art. 11. — Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les affaires que lui confèrent les textes particuliers ».
« Art. 15. — Le commissaire d’Etat est chargé des missions que lui confère la présente loi organique, le code de procédure civile et administrative et les lois particulières ».
« Art. 25 bis — Il est institué auprès du président du Conseil d'Etat, un cabinet dirigé par un magistrat, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président du Conseil d’Etat.
Le ministre de la justice, garde des sceaux peut désigner, sur demande du président du Conseil d'Etat, des magistrats auprès du cabinet. Ils sont chargés, notamment des travaux préparatoires du rapport annuel prévu à l’article 42 bis de la présente loi organique et de l’élaboration des études relatives aux affaires pendantes au niveau du Conseil d’Etat, à ses compétences et au développement de la justice administrative ».
« Art. 32. — Le Conseil d’Etat, toutes chambres réunies, est composé :
— du président du Conseil d’Etat ;
— du vice-président ;
— des présidents de chambres ;
— du doyen des présidents de sections ;
— du conseiller d’Etat rapporteur concerné par le dossier.
Le président du Conseil d’Etat établit le rôle des affaires à exposer devant le Conseil d'Etat siégeant en chambres réunies.
Le commissaire d’Etat et le commissaire d’Etat adjoint chargé du dossier, assistent à la formation collégiale du Conseil d’Etat, siégeant en toutes chambres réunies et présentent leurs conclusions.
La formation siégeant en toutes chambres réunies, ne peut statuer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres, au moins, et du conseiller d'Etat rapporteur concerné par le dossier ».