Article 11
Tout incident en cours de route entrainant une rupture des scellements douaniers ou une altération des moyens d'identification des marchandises ou nécessitant un transbordement doit être immédiatement signalé par le conducteur du moyen de transport, le déclarant ou son représentant, soit aux agents des douanes s'il en existe à proximité, soit, dans le cas contraire, à l'une des autorités ci-après appelées à constater les faits : agents de la gendarmerie nationale; agents de la sûreté nationale; président de l'Assemblée populaire communale; chefs de gare, en ce qui concerne les transports par fer.