TITRE VII — VIREMENTS ELECTRONIQUES
Article 32
Les institutions assujetties qui interviennent dans l’exécution de virements électroniques nationaux et transfrontaliers, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, pour le donneur d’ordre, le bénéficiaire ou comme intermédiaire, doivent s’assurer que des informations élémentaires sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de ces virements électroniques ont été collectées et sont immédiatement disponibles, afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de virement électronique.
Les opérateurs directs ou indirects des systèmes de paiements doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de la clientèle et des opérations permettant le blocage des opérations en lien avec des personnes, entités et groupes inscrits sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale.