TITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
Article 10
Les institutions assujetties doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l'établissement de la relation d'affaires ou de l’exécution d’une opération.
La procédure d'identification et de vérification doit permettre d’établir l’identité et l'adresse du client (ou de son représentant légal) et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou d’une opération occasionnelle.
La procédure visée à l’alinéa précédent, s’applique également :
— aux mandataires ;
— à toute personne prétendant agir pour le compte du client.