Article 2
Au sens du présent règlement, il est entendu par :
a) Etablissement assujetti :
— les banques et les établissements financiers ayant des guichets dédiés exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique ;
— les banques et les établissements financiers qui exercent à titre de profession habituelle exclusivement des opérations de banque relevant de la finance islamique.
b) Guichet de finance islamique : structure dédiée exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique, au niveau d'une banque ou d'un établissement financier.
c) Autorité charaïque de la Fetwa en matière de finance islamique : autorité chargée de la Charia pour l'industrie de la finance islamique.
d) Comité de contrôle charaïque : comité nommé par l'assemblée générale de l'établissement assujetti et ayant pour mission, dans le cadre de la conformité des produits à la Charia, de contrôler les activités relevant de la finance islamique de la banque ou de l’établissement financier.
II. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LA MOURABAHA A. Comptabilisation et évaluation des stocks de la Mourabaha