Article 21
L’établissement assujetti, en sa qualité de bailleur, doit classer l’Ijara dans l'une des catégories suivantes : a. Ijara opérationnelle (Tachghilia) : Ijara qui n'est pas assortie d'une option de transfert de propriété de l'actif de l'Ijara au preneur (client).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 29 b. Ijara acquisitive (Muntahia bi Tamlik) : un accord hybride d'Ijara qui, en plus du contrat d'Ijara, inclut une promesse entraînant le transfert de la propriété du bien d'Ijara au preneur, soit après la fin de la période d'Ijara, soit par étapes au cours de la durée du contrat. Ce transfert de propriété est effectué par le biais d'une vente, d'une donation ou d'une série de transactions de vente indépendantes du contrat d'Ijara (transfert progressif).