TITRE II — DES ACTIVITES DES MEDIAS › Chapitre 2 — De l’activité audiovisuelle
Article 8
La création de tout service de communication audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles par câble, par voie terrestre ou par satellite, sont soumises à une autorisation, préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication.
Est, également, soumise à l’autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication, la création de tout service de communication audiovisuelle en ligne.
Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les services de communication audiovisuelle publics créés par voie réglementaire.