TITRE VII — DES DELITS COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
Article 46
Est puni d’une amende de cent mille (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque publie ou diffuse sur un média, toute information ou tout document portant atteinte au secret d’une enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire et/ou à la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos et /ou des comptes rendus de débats des procès relatifs à la vie privée des personnes et à leur honneur.