TITRE VII — DES DELITS COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
Article 45
Est puni d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque prête son nom à toute personne physique ou personne morale soit en simulant la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de créer un média.
Le bénéficiaire de l’opération de « prête-nom » encourt la même peine.
La juridiction compétente prononce, en outre, l’arrêt définitif de l’activité du média, la fermeture du siège et la confiscation des équipements.