TITRE VII — DES DELITS COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
Article 44
Est puni d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), tout média qui reçoit, directement ou indirectement, un financement et /ou une aide matérielle sans être lié organiquement à l’organisme donateur, ou qui reçoit des financements et/ou des aides matérielles d’un organisme étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et les règlements en vigueur.
La juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens objet de l’infraction.