TITRE VI — DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 42
En cas de refus de diffusion ou de publication de la réponse ou de la rectification ou de silence gardé sur la diffusion ou la publication, le concerné est fondé à saisir le tribunal statuant en matière de référé.
Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la publication ou la diffusion, obligatoire, de la réponse ou de la rectification.
Le droit de réponse et de rectification ne peut être objet de commentaire.