TITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que dans le respect :
— de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale ;
— des autres religions ;
— de l’identité nationale, des constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation ;
— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale ;
— des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale ;
— des attributs et des symboles de l’Etat ;
— de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives ;
— des intérêts économiques du pays ;
— du droit du citoyen à être informé d’une manière complète, impartiale et objective ;
— du secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire ;
— du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions.