TITRE VI — DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 39
Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par :
— la personne ou le représentant légal de la personne morale ou de l’entité mise en cause ;
— l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.
Si la personne visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légale, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.