TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION › Chapitre 3 — De l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste
Article 35
Dans l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect des règles d’éthique et de déontologie citées à l’article 34 ci-dessus.
Outre les dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi organique, le journaliste doit s’interdire, notamment :
— de publier ou de diffuser des informations fausses ou calomnieuses ;
— de mettre en danger les personnes ;
— de faire l’apologie du colonialisme, de porter atteinte à la mémoire nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale ;
— de faire, de façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, du terrorisme, de l’intolérance et de la violence ;
— de publier et de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux ou discriminatoire ;
— d’utiliser sa profession à des fins personnelles ou matérielles ;
— de recourir à tout moyen déloyal et vénal pour obtenir les informations, les images et les documents ;
— de diffuser ou de publier des images, des propos, des signes ou des gestes immoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen ;
— de la violation des droits de l’enfant ; 29 août 2023
— de porter atteinte à l’image de la femme, son honneur et sa dignité ;
— de porter atteinte à la vie privée des personnes et à la présomption d’innocence ;
— d’accepter des avantages pécuniaires ou en nature, quelle qu’en soit la valeur, qui peut limiter son objectivité et son indépendance professionnelle ou d’opinion ;
— de céder à une pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information et de conditionner la publication de l’information par une rémunération ou toute autre forme d’avantages.