TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION › Chapitre 2 — De la protection du journaliste
Article 33
Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste, excepté lorsque l’information porte atteinte :
— au secret défense nationale , tel que défini par la législation en vigueur ;
— à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale, et/ou à l’unité nationale et/ou à l’unité territoriale ;
— au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire ;
— aux intérêts légitimes des entreprises et qui menace leur stabilité ;
— à la vie privée et aux droits d’autrui.