TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION › Chapitre 2 — De la protection du journaliste
Article 30
Tout média est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans les zones de guerre, de conflit ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles ou dans toute autre région mettant sa vie en danger.
Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’alinéa ci-dessus, est en droit de refuser d’effectuer le déplacement demandé.
Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque nature qu’elle soit.