TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION › Chapitre 1er — De la profession de journaliste
Article 18
La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel.
La carte nationale de journaliste professionnel donne à son titulaire le droit de bénéficier des mesures prises en faveur de la presse.
Les conditions, les modalités et l’autorité qui octroie cette carte, sont fixées par voie réglementaire.