TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION › Chapitre 1er — De la profession de journaliste
Article 17
Est journaliste professionnel, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus et qui justifie de la détention soit :
— d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct avec la profession de journaliste et justifiant de trois
(3) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique ;
— d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans une autre filière, justifiant d’une formation en journalisme au sein d’un organisme agréé et de cinq (5) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique.
Est, également, considéré journaliste professionnel, tout correspondant permanent remplissant les conditions citées dans le présent article et lié par un contrat de travail avec un média, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi organique.
L’exercice de l’activité journalistique est incompatible avec toute fonction administrative.