TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION › Chapitre 1er — De la profession de journaliste
Article 15
Il est entendu par l’activité journalistique la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, pour le compte d’un média de la presse écrite ou de la presse électronique, d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne.