Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1434 correspondant au 24 juin 2013. Karim DJOUDI. ——————— ANNEXE LES NORMES DE RAPPORTS SOMMAIRE CHAPITRE I- Norme de rapport d’expression d’opinion sur les états financiers................................ p. 11 SECTION 1- Premiere partie : le rapport général d’expression d’opinion............................................. p. 11||
||MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 Chaâbane 1434 correspondant au 24 juin 2013 fixant le contenu des normes des rapports du commissaire aux comptes. ———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier; Vu le décret exécutif n°11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et les délais de leur transmission, notamment son article 2; Arrête :
Article 4
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs prévus à l’article 3 ci-dessus, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article 5
Les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, sont abrogées.
Article 8
Les dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, relative à l'institut national de formation supérieure de musique, sont abrogées.
Article 2
Les rapports prévus par l'arrêté du 24 juin 2013, susvisé, doivent être remis par le commissaire aux comptes, au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'organe délibérant habilité, au siège social des entités contrôlées, contre un accusé de réception.
Article 2
Le centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel est classé à la catégorie « A » section « 3 ».
Article 5
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de service et de chef de section, cités à l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté à compter du 1er janvier 2008.
Article 5
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l'article 3 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à la cessation de leurs fonctions dans les postes supérieurs occupés.
Article 3
Les différents documents nécessaires à l'établissement des rapports du commissaire aux comptes, doivent être mis à la disposition de celui-ci, au moins quarante-cinq (45) jours avant la date de la tenue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire ou de l'organe délibérant habilité.
Article 2
La tutelle pédagogique est exercée sur les||— Le directeur adjoint et les sous-directeurs chargés de|
|établissements de formation supérieure relevant du||la gestion pédagogique des établissements de formation|
|ministère de la jeunesse et des sports suivants :||supérieure cités à l'article 2 ci-dessus.|
|— L'école supérieure en sciences et technologie du||La commission peut faire appel à toute personne|
|sport de Dely-Brahim;||susceptible de l'aider dans ses travaux.|
### 30 avril 2014
Article 1er
En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut national de formation supérieure de musique ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
Article 2
Le contenu des normes des rapports que le commissaire aux comptes doit observer dans le cadre de l’exercice de ses missions, est fixé en annexe du présent arrêté.
Article 2
L’institut national de formation supérieure de musique est classé à la catégorie « B » section « 1 ».
Article 2
Les instituts régionaux de formation musicale sont classés à la catégorie « C » section « 1 ».
Article 4
La commission se réunit en session ordinaire
Article 4
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de directeur d'annexe, chef de section et chef de service, cités à l'article 3 ci-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire de 45 équivalent au niveau 3 à partir du 1er janvier 2008 jusqu'à la date de la signature du présent arrêté.
Article 5
La direction chargée des ressources
Article 1er
En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
### 30 avril 2014
Article 3
La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’institut national de formation supérieure de musique ainsi que les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
### 30 avril 2014
|||||CLASSIFICATION|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Catégorie B B B B|Section 1 1 1 1 CLASSIFICATION||Niveau hiérarchique N N-1 N-1 N-2 section » ainsi que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :||Bonification indiciaire 597 215 215 129
Article 7
Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un deux (2) fois durant l'année universitaire et peut se réunir registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et en session extraordinaire sur convocation de son président les membres de la commission. ou à la demande du directeur chargé des ressources Le procès-verbal est transmis dans les quinze (15) jours humaines, de la formation et de l'action sociale du qui suivent la réunion au ministre de l'enseignement ministère de la jeunesse et des sports. supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse et des sports.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Article 6
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, prévus aux articles 3 et 4 cités ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à la cessation de leurs fonctions dans les postes supérieurs occupés.
Article 6
Les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article 6
Le président de la commission fixe la date, le
|lieu et l'ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les|Le ministre de|Le ministre|
|---|---|---|
|convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres de la commission quinze (15) jours, au moins,|l’enseignement supérieur et de la recherche|de la jeunesse et des sports|
|avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit|scientifique|Mohamed TAHMI|
Mohamed MEBARKI
(8) jours.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 1er
En application des dispositions des||— Le directeur de l’institut national de formation|
|articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983,||supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de|
|susvisé, il est créé auprès du ministre de l'enseignement||Constantine;|
|supérieur et de la recherche scientifique, une commission||— Le directeur de l'institut national de formation|
|sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur les||supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla;|
|établissements de formation supérieure relevant du|||
|ministère de la jeunesse et des sports, dénommée ci-après||— Le directeur de l'institut national de formation|
|« la commission ».||supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d'Oran;|
|
Article 3
La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel ainsi que les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
Article 4
En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonifaction indiciaire des postes supérieurs « chef de service » et « chef de|CONDITIONS D'ACCES AUX POSTES — Maître assistant classe « B » ou maître assistant classe « A », au moins, titulaire justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Maître assistant classe « B » ou maître assistant classe « A », au moins, titulaire. Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Admnistrateur justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité.||
||Niveau 4 3
Article 3
La commission est composée des membres|
|Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja||suivants :|
|1420 correspondant au 9 mars 2000, complété, portant||* Au titre du ministère de l'enseignement supérieur|
|transformation de l'institut national de formation||et de la recherche scientifique :|
|supérieure en sciences et technologie du sport de
Article 1er
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu des normes des rapports du commissaire aux comptes.|SECTION 2- Deuxieme partie : les vérifications et informations spécifiques............................................ p. 12 CHAPITRE II- Norme de rapport d’expression d’opinion des comptes consolidés et des comptes combinés.................................................................... p. 12 CHAPITRE III- Norme de rapport sur les conventions réglementées............................................................... p. 13 CHAPITRE IV- Norme de rapport sur le montant global des cinq (5) ou dix (10) remunérations les plus élevées........................................................................ p. 14 CHAPITRE V- Norme de rapport sur les avantages particuliers accordés au personnel............................. p. 14 CHAPITRE VI- Norme de rapport sur l’évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale.................................................. p. 14 CHAPITRE VII- Norme de rapport sur les procédures de contrôle interne...................................................... p. 14 CHAPITRE VIII- Norme de rapport sur la continuité d’exploitation.............................................................. p. 15 CHAPITRE IX- Norme de rapport relative à la détention d’actions de garantie................................... p. 16 CHAPITRE X- Norme de rapport relatif à l’opération d’augmentation du capital......................................... p. 16 CHAPITRE XI- Norme de rapport relatif à l’opération de réduction du capital............................................... p. 16 CHAPITRE XII- Norme de rapport relatif à l’émission d’autres valeurs mobilières....................................... p. 17 CHAPITRE XIII- Norme de rapport relatif à la distribution d’acomptes sur dividendes..................... p. 18 CHAPITRE XIV- Norme de rapport relatif à la transformation des sociétés par actions..................... p. 18 CHAPITRE XV- Norme de rapport relatif aux filiales, participations et sociétés contrôlées........................... p. 18||
Article 3
La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des instituts régionaux de formation musicale ainsi que les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Article 7
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des instituts régionaux de formation musicale ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin
2012. La ministre de la culture Le ministre des finances
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal humaines, de la formation et de l'action sociale du officiel de la République algérienne démocratique et ministère de la jeunesse et des sports assure le secrétariat populaire. de la commission. Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de transmission des rapports du commissaire aux comptes.
Article Annexe
### Khalida TOUMI Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Article Annexe
|||CLASSIFICATION|||
|---|---|---|---|---|
|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|CONDITIONS D'ACCES AUX POSTES|
|—|—|—|—|—|
|A|3|N-1|305|Conservateur et restaurateur de films ou administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation et de restauration de films ou administrateur justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité.|
|A|3|N-1|305|Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité.|
|A|3|N-2|183|Conservateur et restaurateur de films ou administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation et de restauration de films ou administrateur justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.|
|POSTES|MODE DE|
|---|---|
|SUPERIEURS|NOMINATION|
|Directeur général|Décret|
|Directeur|Décision|
|technique|du directeur|
général
Décision Directeur administratif du directeur général
|Chef|Décision|
|---|---|
|de département|du directeur|
|technique|général|
Administration principal, Décision Chef de A 3 N-2 183 au moins, titulaire département du directeur justifiant de trois (3) ans administratif général d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Administrateur justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.
### 30 avril 2014
Article Annexe
### Le directeur général de la fonction publique
Article Annexe
### Le directeur général de la fonction publique
Article Annexe
### 30 avril 2014
|||CLASSIFICATION|||
|---|---|---|---|---|
|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|CONDITIONS D'ACCES AUX POSTES|
|C|1|N|354|Administrateur principal, au moins ou grade équivalent, titulaire, justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité|
|C|1|N-1|127|Administrateur principal, au moins titulaire justifiant de deux (2) ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité|
|C|1|N-1|127|Inspecteur de formation artistique, titulaire, justifiant de deux (2) ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire Professeur d'enseignement artistique spécialisé ou professeur chef d'atelier, justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité|
|C|1|N-2|76|Attaché principal d'administration ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité Attaché d'administration justifiant de huit (8) ans de service effectif en cette qualité|
|C|1|N-2|76|Professeur d'enseignement artistique général ou grade équivalent, justifiant de huit (8) ans de service effectif en cette qualité|
### POSTES MODE DE
### SUPERIEURS NOMINATION
Directeur Arrêté du ministre chargé de la culture
|Sous-directeur de|Arrêté du|
|---|---|
|l’administration|ministre chargé de la culture|
|Sous-directeur|Arrêté du|
|technique|ministre|
chargé de la culture
Directeur Décision du d’annexe directeur de l’institut
Chef de section Décision du directeur de l’institut
Chef de service C 1 N-2 76 Attaché administratif Décision du principal ou grade directeur de équivalent justifiant de l’institut cinq (5) ans de service effectif en cette qualité
Attaché d'administration justifiant de huit (8) ans de service effectif en cette qualité
### 30 avril 2014
Article Annexe
|||Bonification indiciaire 55 45||qualité.|CONDITIONS D'ACCES AUX POSTES Professeur de l’enseignement artistique général justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration principal ou grade équivalent justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant de six (6) ans de service effectif en cette||
|POSTES|MODE DE|
|---|---|
|SUPERIEURS|NOMINATION|
|Directeur|Décret|
|Sous-directeur des|Arrêté|
|affaires pédagogiques|interministériel|
|Sous-directeur de|Arrêté du|
|l’administration et|ministre chargé|
|des finances|de la cullture|
Chef de Décision département du directeur de l’institut
|POSTES|MODE DE|
|---|---|
|SUPERIEURS|NOMINATION|
|Chef de section|Décision du directeur de l’institut|
|Chef de service|Décision du|
|administratif|directeur de l’institut|
Chef de service Professeur de l’enseignement artistique Décision du technique général justifiant de trois (3) ans de directeur de l’institut service effectif en cette qualité.
### 30 avril 2014
Article Annexe
|||
|Constantine en institut national de formation supérieure||— Le directeur général de l'enseignement et de la|
|des cadres de la jeunesse et des sports;||formation supérieurs, ou son représentant, président;|
|Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426||— Le directeur des études juridiques et des archives ou|
|correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions||son représentant;|
|du ministre de la jeunesse et des sports;||— Le directeur des ressources humaines ou son|
|Vu le décret exécutif n° 08-306 du 27 Ramadhan 1429||représentant.|
|correspondant au 27 septembre 2008 relatif à l'institut|||
|national de formation supérieure des cadres de la jeunesse||* Au titre du ministère de la jeunesse et des sports :|
|« Madani Souahi » de Tixeraine;||— Le directeur chargé des ressources humaines, de la|
|Vu le décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432||formation et de l'action sociale ou son représentant;|
|correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de||— le sous-directeur chargé des programmes et de|
|l'institut national de formation supérieure en sciences et||l'évaluation de la formation ou son représentant;|
|technologie du sport de Dely-Brahim en école hors|||
|université;||— Le directeur de l'école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim;|
|Vu le décref exécutif n° l3-77 du 18 Rabie El Aouel||— Le directeur de l'institut national de formation|
|1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les||supérieure en sciences et technologie du sport de|
|attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de||Ain-Benian;|
|la recherche scientifique;|Arrêtent :|— Le directeur de l'institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine;|
|
Article Annexe
### 30 avril 2014
### CHAPITRE 1er
||— un intitulé qui indique qu’il s’agit d’un rapport||
|---|---|---|
|NORME DE RAPPORT D’EXPRESSION|général d’expression d’opinion de commissariat aux||
|D’OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS|comptes d’une entité clairement identifiée et qui concerne un exercice arrêté à une date de clôture précise.||
|commissaire aux comptes sur les états financiers a pour 1.1- La norme du rapport d’expression d’opinion du|Ce rapport s’articule autour de deux sections :||
|objet de fixer les principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant la forme et le|— première partie : le rapport général d’expression||
|contenu du rapport général d’expression d’opinion du|d’opinion;||
|commissaire aux comptes.|— deuxième partie : les vérifications et informations||
|1.2- Le commissaire aux comptes établit un rapport|spécifiques.||
|général d’expression d’opinion dans lequel il relate l’accomplissement de sa mission. Ce rapport est adressé à|||
|l’assemblée générale ordinaire.|||
|Ce rapport général d’expression d’opinion du||Le rapport général d’expression d’opinion|
|commissaire aux comptes doit aboutir à la certification|||
|avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de|1.1.1- Introduction :||
|l’image fidèle des états financiers, ou éventuellement au|||
|refus de certification dûment motivé.|Dans l’introduction du rapport, le commissaire aux||
|1.3- Le commissaire aux comptes exprime par son|comptes :||
|opinion, qu’ayant accompli sa mission de contrôle,|— rappelle le mode et la date de sa désignation;||
|conformément aux normes de la profession, il a acquis l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne|— identifie l’entité concernée;||
|comportent pas d’anomalies significatives susceptibles|— indique la date de clôture de l’exercice concerné;||
|d’affecter l’ensemble des comptes annuels.|— mentionne que les états financiers sont arrêtés par||
|1.4- Pour fonder l’expression de son opinion sur les|l’organe compétent de l’entité;||
|comptes annuels, le commissaire aux comptes examine et|— rappelle la responsabilité des dirigeants sociaux dans||
|évalue les conclusions tirées des éléments probants|l’établissement des états financiers;||
|collectés. Il apprécie ainsi l’importance relative des|||
|constatations qu’il a faites et le caractère significatif des|— rappelle sa responsabilité d’exprimer une opinion sur||
|anomalies qu’il a relevées.|ces états financiers;||
|1.5- Le commissaire aux comptes détermine si les|— précise que le bilan, le compte de résultat, le tableau||
|comptes annuels ont été établis, conformément aux règles|de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux||
|et principes comptables édictés par la loi n° 07-11 du|et éventuellement l’annexe sont joints au rapport.||
|25 novembre 2007 portant système comptable financier et|||
|ses textes subséquents.|1.1.2- Opinion sur les états financiers :||
|1.6- Les comptes annuels soumis à l’émission d’opinion|Dans cette section, le commissaire aux comptes :||
|du commissaire aux comptes comprennent le bilan, le|||
|compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état|— mentionne les objectifs et la nature d’une mission de||
|de variation des capitaux propres et l’annexe.|contrôle, en précisant que les travaux qu’il a effectués||
|Les états financiers sont signés par le responsable de|l’ont été conformément aux normes de la profession et qu’ils constituent une base raisonnable à l’expression de||
|l’organe de gestion habilité. Ils sont visés par le|son opinion sur les comptes annuels;||
|commissaire aux comptes. Ce visa consiste en l’apposition|||
|d’un paraphe permettant d’identifier les états financiers|— exprime son opinion sur les comptes annuels par,||
|audités.|selon le cas :||
|1.7- L’opinion du commissaire aux comptes ne porte|— Une opinion favorable :||
|que sur les comptes de l’exercice concerné, même s’ils|||
|comportent pour chaque poste l’indication du chiffre de|Une opinion favorable s’exprime par la certification des||
|l’exercice précédent, telle que prévue par la loi n° 07-11|états financiers, par le commissaire aux comptes, au||
|du 25 novembre 2007 portant système comptable|regard des règles et principes comptables en vigueur et||
|financier.|qu’ils sont, dans tous leurs aspects significatifs, réguliers||
|1.8- Le rapport général d’expression d’opinion du|et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et patrimoniale, de la performance et de la||
|commissaire aux comptes sur les comptes individuels doit|trésorerie de l’entité à la fin de l’exercice.||
|comporter :|||
|— le nom et l’adresse du commissaire aux comptes,|Les informations contenues dans l’annexe aux états||
|son numéro d’agrément et celui de son inscription au|financiers sont en concordance avec les états financiers||
|tableau;|établis, qu’elle explicite.||
### Section 1
### Première partie
### 30 avril 2014
Cette opinion peut être assortie d’observations ou de remarques de caractère neutre, destinées à éclairer le lecteur des comptes annuels.
### — Une opinion avec réserve (s) :
Une opinion avec réserve(s), s’exprime par la certification avec réserves, par le commissaire aux comptes, des états financiers, au regard des règles et principes comptables en vigueur et qu’ils sont, sous réserve(s), dans tous leurs aspects significatifs, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin de cet exercice.
Le commissaire aux comptes doit clairement indiquer dans un paragraphe précédent l’expression de l’opinion, les réserves exprimées en les quantifiant lorsque cela est possible pour ressortir leur impact sur le résultat et la situation financière de l’entité.
### — Une opinion défavorable :
**1.2.2-** Le commissaire aux comptes dispose d’un délai
de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception des comptes annuels arrêtés par l’organe de gestion habilité pour accomplir sa mission d’examen des comptes annuels et établir son rapport général d’expression d’opinion.
La date du rapport doit correspondre à celle de la fin effective de mission de contrôle.
**1.2.3-** Lorsqu’il s’agit d’une société de commissaires
aux comptes, le rapport doit être signé par le représentant de la société et par celui ou ceux des commissaires aux comptes, associés, actionnaires ou dirigeants de cette société, qui ont participé à l’établissement de ce rapport.
**1.2.4-** Si plusieurs commissaires aux comptes sont en
fonction, ils établissent et signent un rapport d’expression d’opinion commun.
En cas de divergences entre les commissaires aux comptes intervenant conjointement, chaque commissaire aux comptes exprime son opinion dans le rapport
||aux comptes exprime son opinion dans le rapport||
|---|---|---|
|Une opinion défavorable s’exprime par le refus de|commun.||
|certification dûment motivé, par le commissaire aux|||
|comptes, des états financiers et qu’ils n’ont pas été établis,|||
|dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux|||
|règles et principes comptables en vigueur.|NORME DE RAPPORT D’EXPRESSION||
|Le commissaire aux comptes doit clairement indiquer|D’OPINION DES COMPTES CONSOLIDES|ET DES COMPTES COMBINES|
|dans un paragraphe précédent l’expression de l’opinion,|||
|les réserves l’ayant conduit à son refus de certification en les quantifiant lorsque cela est possible pour faire ressortir|2.1- La norme de rapport d’expression d’opinion sur||
|leur impact sur le résultat et la situation financière de|les comptes consolidés et les comptes combinés, prévus||
|l’entité.|aux articles 31 à 36 de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier, a pour objet de||
|1.1.3- Paragraphe d’observations :|définir les principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant la forme et le||
|Le rapport général d’expression d’opinion comporte,|contenu du rapport d’expression d’opinion du||
|dans un paragraphe distinct inséré après l’expression de|commissaire aux comptes.||
|l’opinion, des observations dont l’objectif est d’attirer|||
|l’attention du lecteur sur un ou plusieurs points concernant|2.2- Les dispositions de l’article 732 bis 4 du code de||
|les comptes annuels, sans toutefois remettre en cause|commerce et les points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 cités||
|l’opinion exprimée. Dans le cas où il existerait des|ci-dessus, sont applicables à la procédure de l’expression||
|incertitudes significatives décrites de manière pertinente|d’opinion des comptes consolidés et des comptes||
|dans l’annexe, dont la résolution dépend d’événements|combinés.||
|futurs et qui pourraient affecter les comptes annuels, le|||
|commissaire aux comptes doit formuler les observations|2.3- Le rapport d’expression d’opinion du commissaire||
|nécessaires.|aux comptes sur les comptes consolidés et les comptes combinés est établi selon les principes fondamentaux et leurs modalités d’application édictées dans la norme relative au rapport de certification des comptes||
### SECTION 2
### Deuxième partie
### Les vérifications et informations spécifiques
**1.2.1-** Cette section intitulée « Vérifications et
informations spécifiques », s’articule autour de trois paragraphes distincts : — les conclusions issues de certaines vérifications spécifiques; — les irrégularités et les inexactitudes constatées n’affectant pas les comptes annuels; — les informations que la loi fait obligation au commissaire aux comptes de signaler.
### CHAPITRE II
individuels.
**2.4-** Le rapport d’expression d’opinion sur les comptes
consolidés et les comptes combinés ne diffère du rapport général, dans sa première partie, que par la terminologie utilisée pour l’identification des comptes soumis à l’examen du commissaire aux comptes.
**2.5-** Le rapport général sur les comptes individuels et le
rapport d’expression d’opinion sur les comptes consolidés et les comptes combinés répondant à deux obligations distinctes, font l’objet de deux rapports séparés pour faciliter la diffusion de l’information.
### 30 avril 2014
### CHAPITRE III
### NORME DE RAPPORT SUR LES CONVENTIONS
### REGLEMENTEES
**3.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes en matière de conventions réglementées ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
**3.2-** Le commissaire aux comptes est tenu de rappeler
aux dirigeants sociaux, notamment lors de l’établissement de sa lettre de mission, la nature des informations qui doivent lui être fournies sur les conventions réglementées pour lui permettre d’établir son rapport spécial au sens des dispositions de l’article 628 du code de commerce.
Il vérifie la concordance de ces informations avec les documents de base dont elles sont issues.
**3.3-** Constituent des conventions réglementées, les
conventions autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenant directement, indirectement ou par personne interposée, entre la société et les personnes intéressées suivantes : — son président du conseil d’administration; — son président directeur général; — l’un de ses administrateurs; — l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance; — les représentants des personnes morales administrateurs; — les personnes morales administrateurs; — les gérants et co-gérants; — les actionnaires ou associés détenant une participation significative.
**3.4-** L’intervention du commissaire aux comptes
relative aux conventions réglementées relève des autres interventions spécifiques dont l’objectif est de porter à la connaissance des actionnaires, des associés et des tiers des faits, des situations et des informations à signaler pour une meilleure compréhension des états financiers.
**3.5-** La communication obligatoire par le principal
dirigeant de l’entité aux organes sociaux et au commissaire aux comptes de la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, constitue une source d’informations lui permettant d’identifier, le cas échéant, compte tenu de sa connaissance générale de l’entité et de ses activités, des conventions dont l’objet est manifestement non courant.
**3.6-** Lors de l’examen des informations fournies par la
direction concernant l’identification des parties liées et les opérations réalisées avec celles-ci, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d’opérations réalisées avec des personnes intéressées et pouvant constituer des conventions réglementées. Il effectue les rapprochements estimés utiles lui permettant de recouper entre elles les diverses informations qui lui ont été communiquées.
**3.7-** Lorsque le commissaire aux comptes a été avisé de
conventions ou qu’il en a découvert, il obtient les informations nécessaires à donner dans son rapport spécial conformément, notamment aux dispositions de l’article 628 du code de commerce ou des statuts, à savoir :
— l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant habilité;
— le nom des administrateurs ou directeurs généraux intéressés ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, des gérants ou associés pour les SARL ou toutes autres personnes intéressées visées par la loi, les règlements ou les statuts;
— la nature et l’objet desdites conventions;
— les conditions de conclusion de ces conventions, notamment l’indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires, aux associés ou adhérents, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées.
**3.8-** Le commissaire aux comptes présente sur les
conventions réglementées, un rapport spécial destiné à informer les membres de l’assemblée générale et de l’organe délibérant habilité appelé à les approuver ou à statuer sur son rapport, conformément, notamment aux dispositions de l’article 628 du code de commerce et de celles des statuts.
Ce rapport spécial porte sur les conventions dont le commissaire aux comptes a été avisé ou qu’il a découvertes à l’occasion de ses travaux de contrôle.
Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes ne donne en aucun cas une opinion sur l’utilité, le bien-fondé ou l’opportunité des conventions.
**3.9-** Pour les conventions approuvées antérieurement
par l’assemblée générale et l’organe délibérant habilité et qui sont toujours en cours, le commissaire aux comptes doit, sur la base des informations communiquées par l’organe de gestion habilité, rappeler leur existence dans son rapport spécial.
Lorsque le commissaire aux comptes n’a été avisé d’aucune convention, il établit un rapport spécial indiquant cette situation.
**3.10-** Lorsqu’une convention non autorisée est portée à
la connaissance du commissaire aux comptes par l’organe de gestion habilité, qui entend la soumettre à l’assemblée générale et à l’organe délibérant habilité pour couvrir sa nullité, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport spécial les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été mise en œuvre.
Le commissaire aux comptes fait état dans son rapport des explications fournies à cet égard par les dirigeants sociaux.
### 30 avril 2014
3.11- Lorsque le commissaire aux comptes découvre,
lors de sa mission, une convention non autorisée, il apprécie son caractère d’opération courante conclue à des conditions normales afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une convention réglementée.
Dans le cas où la convention aurait dû être autorisée, il en informe les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, dans le respect de ses obligations de communication à l’organe compétent, telles que prévues, notamment, par les dispositions de l’article 628 du code de commerce, et établit en conséquence le rapport spécial qu’il adresse à l’assemblée générale ordinaire.
### CHAPITRE IV
### NORME DE RAPPORT SUR LE MONTANT
### GLOBAL DES CINQ (5) OU DIX (10)
### REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES
4.1- La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités du rapport spécial sur le montant global des cinq (5) ou dix (10) rémunérations les plus élevées ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4.2- L’établissement d’un état détaillé des
rémunérations versées aux cinq (5) ou dix (10) personnes les mieux rémunérées est de la responsabilité de l’organe dirigeant de l’entité. Celui-ci est remis au commissaire aux comptes.
Cet état contient : — les rémunérations brutes comprenant tous les avantages et indemnités perçus, quelles que soient leur forme et leur qualification, à l’exception des remboursements de frais non forfaitaires; — les rémunérations versées aux personnes salariées travaillant de façon exclusive et permanente pour l’entité concernée, les salariés à temps partiels, les salariés travaillant dans une succursale à l’étranger.
Le commissaire aux comptes s’assure que le montant détaillé des rémunérations concorde avec les informations obtenues qu’il aura préalablement vérifiées, et sur cette base il établit le rapport spécial de certification de la rémunérations globale prévu par les dispositions légales susvisées.
### CHAPITRE V
### NORME DE RAPPORT SUR LES AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AU PERSONNEL
5.1- La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes en matière d’avantages particuliers accordés au personnel de l’entité ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
5.2- Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission
d’expression d’opinion sur les comptes annuels, et en application des diligences professionnelles, le commissaire aux comptes examine les avantages particuliers significatifs accordés au personnel de l’entité concernée.
5.3- Les avantages particuliers, en numéraire ou en
nature, accordés au personnel de l’entité sont ceux qui ne correspondent pas à une rémunération normale ou habituelle des services rendus.
L’entité établit un état annuel nominatif des avantages particuliers accordés au personnel. Le montant global de celui-ci est certifié par le commissaire au comptes, sur la base des informations données et celles éventuellement relevées au cours de sa mission.
5.4- Au début de sa mission de contrôle des comptes de
l’entité, le commissaire aux comptes obtient de l’organe dirigeant de l’entité la liste des personnels ayant bénéficié d’avantages particuliers prévus ou non dans le contrat de travail.
CHAPITRE VI **NORME DE RAPPORT SUR L’EVOLUTION DU** **RESULTAT DES CINQ (5) DERNIERS** **EXERCICES ET DU RESULTAT** **PAR ACTION OU PART SOCIALE**
6.1- Conformément, aux dispositions de l’article 678
(alinéa 6) du code de commerce, la présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes en matière de présentation de l’évolution du résultat de l’exercice et du résultat par action ou part sociale des cinq (5) derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci, d’une autre société si leur nombre est inférieur à cinq (5) ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
6.2- A l’issue des diligences professionnelles mises en
œuvre par le commissaire aux comptes au titre de l’exercice comptable considéré, celui-ci présente dans un rapport spécial l’évolution des différents indicateurs de performance de l’entité considérés comme pertinents.
6.3- L’évolution du résultat est établie sous forme de
tableau retraçant les éléments suivants portant sur les cinq dernières années : — le résultat avant impôt; — l’impôt sur les bénéfices; — le résultat net; — le nombre d’actions ou de parts sociales constituant le capital social; — le résultat par action ou part sociale; — participation des travailleurs au résultat.
CHAPITRE VII **NORME DE RAPPORT SUR LES PROCEDURES** **DE CONTROLE INTERNE**
7.1- La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre relatives à la prise de connaissance des systèmes comptables et de contrôle interne par le commissaire aux comptes ainsi qu’au contenu de son rapport spécial.
### 30 avril 2014
**7.2-** Le commissaire aux comptes prend connaissance,
dans le cadre de sa mission générale, des éléments du contrôle interne pertinents mis en œuvre par l’entité, afin de prévenir le risque d’anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble, ainsi que des assertions relatives aux flux des opérations et événements comptables de la période, aux soldes de comptes de fin de période, à la présentation des états financiers et aux informations fournies dans l'annexe des comptes.
**7.3-** Lorsque l’entité établit, un rapport sur les
procédures de contrôle interne, en vertu des dispositions règlementaires, ayant un impact significatif sur le traitement de l’information financière et comptable, le commissaire aux comptes présente un rapport spécial dans lequel il apprécie la sincérité du rapport adressé par l’entité à l’assemblée générale et à l’organe délibérant habilité, sur la base des travaux qu’il a réalisés.
Ce rapport comporte son appréciation sur la sincérité des informations contenues dans le rapport de l’entité et non pas sur les procédures en tant que telles.
**7.4-** Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les procédures de contrôle interne adressé à l’assemblée générale, comporte :
— un intitulé du rapport, le destinataire, la date et les objectifs de son intervention;
— un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre pour se prononcer sur les informations contenues dans le rapport de l’entité;
— une conclusion sous forme d'observations, ou d'absence d'observations sur les informations contenues dans le rapport de l’entité.
### CHAPITRE VIII
### NORME DE RAPPORT SUR LA CONTINUITE
### D’EXPLOITATION
**8.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre, relatifs au rôle du commissaire aux comptes au regard de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation sous-tendant l’établissement des comptes, y compris l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ou son activité, ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
**8.2-** Lors de la planification et de l’accomplissement de
la mission de contrôle, le commissaire aux comptes apprécie le bien-fondé de l’utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation pour l’établissement des comptes, telle que définie par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007, susvisée, et les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 08-156 du 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi portant système comptable financier.
**8.3-** Le commissaire aux comptes analyse, dans le cadre
de sa mission, certains faits ou événements qui, pris en compte ensemble ou isolément, constituent des indicateurs conduisant à s’interroger sur la continuité d’exploitation et notamment :
### 1/ Indicateurs de nature financière :
— capitaux propres négatifs;
— incapacité à payer les créanciers à échéance;
— emprunts à terme fixe venant à échéance sans perspective réaliste de reconduction ou de possibilité de remboursement;
— recours excessif à des crédits à court terme pour financer des actifs à long terme;
— indications de retrait du soutien financier par les prêteurs ou les créanciers;
— capacité d’autofinancement insuffisante et persistante;
— ratios financiers clés défavorables;
— pertes d’exploitation récurrentes ou détérioration importante de la valeur des actifs d’exploitation;
— arrêt de la politique de distribution de dividendes;
— incapacité à obtenir du financement pour le développement de nouveaux produits ou pour d’autres investissements vitaux.
### 2/ Indicateurs de nature opérationnelle :
— départ du personnel clé sans remplacement;
— perte d’un marché important, d’une franchise, d’une licence ou d’un fournisseur principal;
— conflits sociaux graves;
— pénuries durables de matières premières indispensables.
### 3/ Autres indicateurs :
— non-respect des obligations relatives au capital social ou d’autres obligations statutaires;
— procédures judiciaires en cours à l’encontre de l’entité pouvant avoir des conséquences financières auxquelles l’entité ne pourra pas faire face.
**8.4-** Le commissaire aux comptes s’informe auprès de
la direction de faits ou d’événements, dont elle aurait eu connaissance, pouvant intervenir postérieurement à la période couverte par son évaluation et susceptibles de remettre en cause la continuité d’exploitation.
**8.5-** Lorsque des faits ou événements susceptibles de
remettre en cause la continuité d’exploitation ont été identifiés, le commissaire aux comptes :
— examine les plans d’actions de la direction pour faire face aux problèmes relevés dans le but de poursuivre l’exploitation;
— rassemble des éléments probants suffisants et appropriés pour confirmer ou infirmer l’existence d’une incertitude significative sur la continuité d’exploitation;
— obtient une déclaration écrite de la direction concernant ses plans d’action pour l’avenir.
### 30 avril 2014
**8.6-** Lorsque les faits et évènements analysés par le
commissaire aux comptes lui font confirmer, par son jugement personnel, l’incertitude significative sur la continuité d’exploitation, il met en œuvre la procédure d’alerte prévue, notamment par les dispositions de l’article 715 bis 11 du code de commerce.
**8.7-** Lorsque le commissaire aux comptes constate un
retard important et inhabituel dans l’arrêté des comptes annuels, et notamment lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 676 du code de commerce, prévoyant une demande à la juridiction compétente statuant sur requête, un report de délai pour la tenue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire et de l’organe délibérant habilité, il s’enquiert des raisons l’ayant motivé.
### CHAPITRE IX
### NORME DE RAPPORT RELATIF A LA DETENTION D’ACTIONS DE GARANTIE
**9.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes en matière d’actions de garantie que les administrateurs et les membres du conseil de surveillance des sociétés par actions doivent détenir, ainsi que le contenu du rapport du commissaire aux comptes.
**9.2-** Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa
responsabilité, le respect des dispositions légales et statutaires concernant les actions de garantie dont les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent être détenteurs, lesquelles actions doivent représenter au moins 20% du capital social conformément aux dispositions de l’article 619 du code de commerce et signale, s’il y a lieu, les irrégularités relevées à la plus prochaine réunion de l’assemblée générale et de l’organe délibérant habilité.
**9.3-** Le commissaire aux comptes ne formule les
conclusions de ses travaux que lorsqu’il a relevé des irrégularités qu’il doit porter à la connaissance des organes compétents et de l’assemblée générale.
L’absence de mention d’irrégularités conduit à considérer implicitement que le commissaire aux comptes n’en a pas relevé lors de la mise en œuvre de ses diligences.
**9.4-** Lorsque le commissaire aux comptes constate des
irrégularités liées à la détention d’actions par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, il en informe le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas.
Il appartient au conseil de procéder aux régularisations appropriées.
**9.5-** Le commissaire aux comptes signale, s’il y a lieu,
l’irrégularité à la plus prochaine réunion de l’assemblée générale et de l’organe délibérant habilité sous forme d’un rapport, telle que prévue, notamment par les dispositions de l’article 660 du code de commerce.
**9.6-** Lorsque le capital social de l’entité est détenu
entièrement ou majoritairement par l’Etat, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables et le commissaire aux comptes est dispensé de la présentation d’un rapport.
### CHAPITRE X
### NORME DE RAPPORT RELATIF A L’OPERATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL
**10.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes, telle que prévue notamment, par les dispositions de l’article 700 (alinéa 3) du code de commerce lors d’une augmentation du capital social, ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
**10.2-** Le commissaire aux comptes s’assure que les
informations figurant dans le rapport de l’organe compétent à l’assemblée générale appelée à autoriser l’opération d’augmentation de capital, contiennent notamment :
— le montant et les motifs de l’augmentation de capital proposée;
— les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription;
— les modalités de la détermination du prix d’émission.
**10.3-** Le rapport du commissaire aux comptes est
adressé à l’assemblée générale extraordinaire et à l’organe délibérant habilité autorisant l’augmentation de capital, comporte, notamment les informations suivantes :
— le rappel des textes législatifs et règlementaires applicables;
— un paragraphe portant sur les vérifications effectuées et notamment sur les modalités de fixation du prix d’émission et sur le respect du droit préférentiel de souscription;
— des conclusions faisant état des observations ou d’absences d’observations sur l’opération d‘augmentation du capital.
Le commissaire aux comptes ne se prononce pas sur l’opportunité de l’opération d’augmentation de capital.
### CHAPITRE XI
### NORME DE RAPPORT RELATIF A L’OPERATION DE REDUCTION DU CAPITAL
**11.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes, telles que prévues, notamment par les dispositions de l’article 712 (alinéa 2) du code de commerce lors d’une réduction du capital, ainsi que le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
### 30 avril 2014
**11.2-** Le commissaire aux comptes examine si les
causes et conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières et vérifie, notamment :
— que la réduction ne ramène pas le montant du capital au-dessous du minimum légal;
— que l’égalité entre les actionnaires ou associés est respectée;
— et d’une manière générale, que l’ensemble des dispositions légales et règlementaires soient respectées.
**11.3-** Le rapport du commissaire aux comptes adressé à
l’assemblée générale extraordinaire et à l’organe délibérant habilité autorisant la réduction de capital, comporte notamment les informations suivantes :
— le rappel des textes législatifs et règlementaires applicables;
— un paragraphe portant sur les vérifications effectuées;
— des conclusions faisant état des observations ou d’absence d’observations sur l’opération de réduction du capital.
Le commissaire aux comptes ne se prononce pas sur l’opportunité de l’opération de réduction de capital.
**11.4-** Lorsque la réduction du capital, non motivée par
des pertes, est réalisée par le conseil d’administration et par l’organe de gestion habilité, le commissaire aux comptes s’assure que cette opération est autorisée par l’assemblée générale et par l’organe délibérant habilité.
**11.5-** Dans le cas où l’assemblée générale et l’organe
délibérant habilité, pour faciliter une augmentation de capital, une émission d’obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, aurait autorisé le conseil d’administration ou l’organe de gestion habilité, selon le cas, à acheter un nombre d’actions propres en vue de les annuler, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité de l’opération projetée.
**11.6-** Lorsque la réduction du capital résulte de
l’annulation d’actions acquises à la suite d’une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d’une décision de justice, le commissaire aux comptes précise dans son rapport les raisons de l’opération envisagée et souligne si celle-ci n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires.
### CHAPITRE XII
### NORME DE RAPPORT RELATIF A L’EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIERES
**12.1-** La présente norme a pour objectif de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes lors d’une émission d’autres valeurs mobilières, ainsi que le contenu du rapport du commissaire aux comptes.
**12.2-** Lorsqu’il est demandé à l’assemblée générale
extraordinaire de déléguer à l’organe compétent les pouvoirs de fixer les modalités d’émission de valeurs mobilières ou de bons de souscription, le commissaire aux comptes vérifie que les informations nécessaires et suffisantes figurent dans le rapport de l’organe compétent et apprécie si leur présentation est de nature à éclairer les actionnaires sur l’opération proposée ainsi que, le cas échéant, sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.
**12.3-** Le commissaire aux comptes établit un premier
rapport qu’il adresse à l’assemblée générale extraordinaire et à l’organe délibérant habilité, dans lequel il formule ses observations sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre et exprime l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives selon lesquelles l’émission pourrait être réalisée ultérieurement.
**12.4-** Le commissaire aux comptes vérifie que le
rapport de l’organe compétent contient toutes les indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale et l’organe délibérant habilité appelé à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenu, durant l’exercice précédent.
**12.5-** Le commissaire aux comptes vérifie que les
dispositions prévues par les textes législatifs et règlementaires sont respectées et s’assure que le rapport est suffisamment explicite, en particulier sur les motifs de l’émission et, le cas échéant, de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
Dans le cas d’une proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes s’assure que celle-ci est conforme à l’opération soumise à l’approbation des actionnaires et qu’elle ne portera pas atteinte à l’égalité des actionnaires.
**12.6-** Le premier rapport du commissaire aux comptes
adressé à l’assemblée générale extraordinaire et à l’organe délibérant habilité autorisant l’émission déléguée à l’organe compétent comporte les informations suivantes :
— le rappel des textes législatifs et règlementaires applicables;
— un paragraphe portant sur les vérifications effectuées;
— une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les modalités de détermination du prix d’émission des titres à émettre, telles que fournies dans le rapport établi par l’organe compétent;
— des conclusions assorties, le cas échéant, d’observations sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres à émettre;
### 30 avril 2014
|— une mention de l’impossibilité de donner un avis sur|— l’organe compétent pour arrêter les comptes en vue||
|---|---|---|
|les conditions définitives de l’émission et du fait qu’un|de la distribution des acomptes sur dividendes et fixer le||
|rapport complémentaire sera émis lors de la réalisation de|montant de ces acomptes;||
|l’émission;|— une conclusion sur l’opération de distribution||
|— formule une conclusion sur la sincérité des|envisagée.||
|informations chiffrées tirées des comptes de la société et|Les états financiers établis à cette occasion sont joints||
|données dans le rapport de l’organe compétent; — formule des observations, notamment en cas|au rapport.||
|d’insuffisance d’information dans le rapport de l’organe||NORME DE RAPPORT RELATIF|
|compétent, sur les éléments de calcul du prix d’émission||A LA TRANSFORMATION|
|des titres à émettre ou sur son montant.||DES SOCIETES PAR ACTIONS|
|12.7- A l’achèvement de l’opération, le commissaire|14.1- La présente norme a pour objet de définir les||
|aux comptes établit un rapport complémentaire dans|principes fondamentaux et de préciser les modalités de||
|lequel il :|mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire||
|— apprécie les informations données dans le rapport de|aux comptes en matière de transformation d’une société par actions en une autre forme, ainsi que le contenu du||
### CHAPITRE XIV
l’organe habilité à l’assemblée générale;
— indique s’il a ou non des observations à formuler sur la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci;
— donne son avis, compte tenu des conditions définitives de l’émission, sur le montant définitif ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres et de valeurs mobilières donnant accès au capital, appréciée par rapport aux capitaux propres.
### CHAPITRE XIII
### NORME DE RAPPORT RELATIF
### A LA DISTRIBUTION D’ACOMPTES
### SUR DIVIDENDES
**13.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant l’intervention du commissaire aux comptes en matière de distribution d’acomptes sur dividendes par une société commerciale, ainsi que le contenu du rapport du commissaire aux comptes.
**13.2-** Le commissaire aux comptes vérifie que le bilan
établi par la société en vue de la distribution d’un acompte sur dividendes, fait apparaître des réserves et résultats nets distribuables, tel que défini par la loi, suffisants pour en permettre la distribution.
**13.3-** Le commissaire aux comptes établit un rapport
dans lequel il certifie, que le montant des acomptes sur dividendes envisagées est conforme au point 13.2 ci-dessus.
**13.4-** Le commissaire aux comptes établit un rapport à
l’occasion d’une décision envisagée de versement d’acomptes sur dividendes. Celui-ci comporte notamment les mentions suivantes :
— les objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes;
### rapport du commissaire aux comptes.
**14.2-** Lorsque l’opération de transformation intervient
au cours de l’exercice, des comptes intermédiaires sont arrêtés par l’organe compétent de l’entité. Ces comptes font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes.
**14.3-** Le commissaire aux comptes établit un rapport sur
la transformation des sociétés par actions adressé à l’assemblée générale extraordinaire, qui comporte, notamment, les informations suivantes : — un paragraphe sur les diligences accomplies; — une conclusion formulée sous la forme d’observation ou d’absence d’observations à exprimer, en s’assurant notamment, que le montant de l’actif net est égal au moins au capital social requis de la nouvelle forme de la société.
CHAPITRE XV **NORME DE RAPPORT RELATIF AUX FILIALES,** **PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES**
**15.1-** La présente norme a pour objet de définir les
principes fondamentaux et de préciser les modalités de mise en œuvre concernant les diligences du commissaire aux comptes sur l’identification des filiales, participations et sociétés contrôlées au sens de l’article 40 du décret exécutif n° 08-156 du 26 mai 2008, susvisé, sur des opérations avec celles-ci ainsi que sur l’information donnée dans l’annexe aux états financiers prévue par la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier, susvisée.
**15.2-** Le commissaire aux comptes est tenu de joindre à
son rapport général d’expression d’opinion, un rapport relatif aux prises de participation ou de l’acquisition de plus de la moitié du capital, en cours d’exercice, d’une société en indiquant, notamment : — la dénomination et siège social; — le capital social; — la quote-part acquise dans le capital de l’entité; — le coût d’acquisition en monnaie nationale, et le cas échéant, en devises.
### 30 avril 2014
### Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au
### 12 janvier 2014 fixant les modalités de transmission des rapports du commissaire aux
**comptes.** **————**
Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu le décret exécutif n° 11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission, notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 15 Chaâbane 1434 correspondant au 24 juin 2013 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes;
### Arrête :
Article Annexe
### Karim DJOUDI.
### MINISTERE DE LA CULTURE
### Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant la
### classification du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel et les
### conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
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Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant l'organisation interne du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel;
Vu l'arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel;
### Arrêtent :
Article Annexe
### Le directeur général de la fonction publique
### Belkacem BOUCHEMAL
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### Arrêté du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au
### 17 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école régionale des
### beaux-arts à Mostaganem.
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Par arrêté du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013 les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (ERBA), au conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Mostaganem :
### 1- les membres permanents :
— Mme Halima Hankour, directrice de wilaya chargée de la culture, présidente;
— M. Abdellah Meddah, directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale;
— M. Mohamed Rafik Manamani, directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports;
— M. Belahcen Bouchantouf, inspecteur de la fonction publique de wilaya;
— M. Tayeb Merrine, représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya;
— Mme Lila Guerayen, représentante du secteur de l’urbanisme;
### 2- les membres élus :
— Mme Houaria Massbah, représentante élue des enseignants de l’école;
— M. Mohamed Djaloul, représentant élu des enseignants de l’école;
— Mme. Nafissa Oueld El Bey, représentante élue des élèves;
— Mme Djahida Derraz, représentante élue des personnels administratifs et techniques;
### 3- les membres désignés par le directeur de la wilaya chargé de la culture :
— M. Noureddine Belhachemi, plasticien;
— M. Mohamed El Ghobrini, professeur d’université en arts plastiques.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. ————!————
### Arrêté du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au
### 5 mai 2013 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre régional
### d’Oum El Bouaghi.
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Par arrêté du 25 Joumada Ethani 1434 correspondant au 5 mai 2013, M. Mohamed Larbi Triki est désigné, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, membre au conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi, représentant de l’assemblée populaire de la commune d’Oum El Bouaghi, pour la période restante du mandat, en remplacement de
M. Mohamed Lamine Ayadi.
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### Arrêté du 25 joumada Ethania 1434 correspondant au
### 5 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d'administration du théâtre régional de
### Constantine.
### ————
Par arrêté du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statuts des théâtres régionaux, au conseil d'administration du théâtre régional de Constantine :
— M. Aziz Amar, représentant du ministre chargé de la culture, président,
— M. Abdelhafidh Bellara, représentant du ministre chargé des finances,
— Mme Djamila Atik, représentante du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales,
— M. Merzak El Haddad, représentant du théâtre national algérien,
|26||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|30 Joumada Ethania 1435 ° 24 30 avril 2014|
|---|---|---|---|
||— M. Abd El Ghani Messai, représentant de l'assemblée populaire communale de la commune de Constantine, — M. Mohamed Selloum, représentant de l'office national de la culture et de l'information, — M. Mohamed Tayeb Dehimi, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Constantine, — M. Ahcen Benaziez, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Constantine. L'arrêté du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Constantine, est abrogé. ————!———— Arrêté du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 8 mai 2013 portant nomination des membres des commissions permanentes spécialisées du centre national du Livre. ———— Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 8 mai 2013 les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du Livre, aux commissions permanentes spécialisées du centre national du Livre. 1- Commission de la création et de la traduction : — M. Mohamed Sari, président, écrivain et traducteur de littérature; — M. Mostefa Faci, traducteur littéraire; — M. Ahmed Hamoudi, spécialiste en édition et distribution; — M. Fouad Mustapha Soufi, écrivain et historien; — M. Ali Ziki, critique littéraire; — M. Monsieur Abderrezak Dourari, traducteur de littérature; — M. Abdelkader Bouzida, traducteur et écrivain de littérature. 2- Commission du Livre de jeunesse : — Mme Nouria Sarni, présidente, spécialiste du livre de jeunesse; — M. Ahmed Djaout, spécialiste du livre de jeunesse; — Mme Zoubida Seddik, spécialiste en sciences de l'éducation et littérature de jeunesse; — Mme Djoher Amhis Ouksel, spécialiste du livre de jeunesse; — M. Hamid Bensaou, spécialiste en littératures anglaise et française;|Livre.|— M. Abdelaziz Amimer, spécialiste du livre d'enfants; — M. Abdelhamid Bourayou, spécialiste en patrimoine immatériel, livres et contes populaires. 3- Commission de l'édition et de la diffusion : — M. Aomar Lardjane, président, spécialiste en sociologie et essayiste culturel; — M. Mustapha Haddab, spécialiste en sociologie et essayiste culturel; — Mme Atika Guermat, spécialiste en littérature et communication; — M. Noureddine Azzouz, critique littéraire, — M. Mohamed Yassine Ferfera, spécialiste en analyses, statistiques et enquêtes; — M. Boukhalfa Amazit, critique littéraire; — Mme Fatiha Hamitouche, spécialiste en littératures anglaise et française. 4- Commission des activités relatives au Livre : — Mme Nadia Temmar, présidente, conservateur des bibliothèques; — Mme Chafia Djemame, chroniqueuse littéraire; — Mme Messaouda Boutaba, conservateur des bibliothèques; — M. Slimane Benaziez, responsable d'édition; — Mme Yamina Chekouche, conservateur des bibliothèques; — M. M'hand Smail, libraire et éditeur; — M. Akli-Yahia Nazef, spécialiste en économie du MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 octobre 2013 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse et des sports. ———— Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;|
|30 Joumada Ethania 1435 30 avril 2014|||
|---|---|---|
|Vu le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990,||— L'institut national de formation supérieure en|
|complété, portant création d'un institut national de||sciences et technologie du sport de Ain-Benian;|
|formation supérieure des cadres de la jeunesse à Ouargla;||— L'institut national de formation supérieure des cadres|
|Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990,||de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine;|
|complété, érigeant l'école de formation des cadres de la|||
|jeunesse de Ain-Benian en institut national de formation||— L'institut national de formation supérieure des cadres|
|supérieure en sciences et technologie du sport;||de la jeunesse et des sports de Constantine;|
|Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414||— L'institut national de formation supérieure des cadres|
|correspondant au 25 janvier 1994, complété, portant||de la jeunesse de Ouargla;|
|transformation de l'institut national de formation||— L'institut national de formation supérieure des cadres|
|supérieure en sciences et technologie du sport d'Oran en||de la jeunesse et des sports d'Oran.|
|institut national de formation supérieure des cadres de la|||
|jeunesse et des sports d'Oran;||
Article Annexe
### Belkacem BOUCHEMAL
————!————
### Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant la
### classification de l’institut national de formation supérieure de musique et les conditions d’accès
### aux postes supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l'institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M);
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant-chercheur;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification des postes supérieurs des institutions publiques sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme;
Vu l'arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 portant organisation administrative de l'institut national de formation supérieure de musique;
### Arrêtent :
Article Annexe
### Belkacem BOUCHEMAL
————!————
### Arrêté interministériel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 fixant la
### classification des instituts régionaux de formation musicale et les conditions d'accès aux postes
### supérieurs en relevant.
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Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
### Arrêtent :